NOTIFICATION
UNDER ARTICLE 5 OF THE AGREEMENT ON RULES OF ORIGIN
NON-PREFERENTIAL
RULES OF ORIGIN
1._
According to Article 5.1 of the
Agreement on Rules of Origin, each Member shall provide to the Secretariat,
within 90 days after the date of entry into force of the WTO Agreement for it,
its rules of origin, judicial decisions, and administrative rulings of general
application relating to rules of origin in effect on that date. If, by
inadvertence, a rule of origin has not been provided, the Member concerned
shall provide it immediately after this fact becomes known. Article 5.2 of the
Agreement stipulates, moreover, that during the period referred to in Article
2, Members introducing modifications, other than de minimis
modifications, to their rules of origin or introducing new rules of origin,
shall publish a notice to that effect at least 60 days before the entry into
force of the modified or new rule in such a manner as to enable interested
parties to become acquainted with the intention to modify a rule of origin or
to introduce a new rule of origin, unless exceptional circumstances arise or threaten
to arise for a Member.
2._
In accordance with these rules,
the following notification has been received:
CABO VERDE
A. NON-PREFERENTIAL RULES OF
ORIGIN
Cabo Verde's
legal provisions relating to non-preferential rules of origin are set out in
Articles 247‑252 of the Customs Code, as approved by Legislative Decree
No. 4/2010 of 3 June, and Articles 12-31 of Chapter III of the Regulations to
the Customs Code, as approved by Decree-Law No. 23/2014 of 2 April. These legal
texts are available at:
- Customs
Code: https://kiosk.incv.cv/2.1.21.2350/;
and
- Regulations to the Customs Code: http://kiosk.incv.cv/2.1.23.1835/.
_______________
AnnexE[1]
1-Dispositions
prescrites par les Code des Douanes
Article 247
Règles d'origine en droit commun
1. Sont appelées règles d'origine les décisions réglementaires et
administratives générales appliquées pour déterminer le pays d'origine des
marchandises, à condition qu'ils ne disent pas respect des régimes contractuels
ou commerciaux autonomes qui accordent des préférences tarifaires qui dépassent
le champ d'application application du paragraphe 1 de l'article premier du GATT
de 1994.
2. Sont inclus dans le champ d'application des règles d'origine
précitées dans le numéro précédent toutes les règles d'origine utilisées dans
le cadre d'instruments de politique non préférentiels commerciale pour
l'application, à savoir :
a) Du traitement de la nation la plus favorisée au titre des
articles I, II, III, XI et XIII du GATT à partir de 1994 ;
b) Droits antidumping et compensateurs, en vertu de l'article VI, et
les droits des sauvegardes, en vertu de l'article XIX du GATT 1994 ;
c) Les dispositions originelles au titre de l'article IX du GATT de
1994, ainsi que les restrictions et contingentes quantitatifs ou tarifaires
discriminatoires.
3. Ils entrent également dans le champ d'application des règles
d'origine visés au paragraphe 1 du présent article, ceux utilisés pour les
contrats publics et les statistiques commerciales.
Article 248°
Marchandises originaires d'un pays
1. Les marchandises originaires d'un pays sont celles qu'y ont été
entièrement obtenus ou produits.
2. Les biens sont considérés comme entièrement obtenus ou produit
dans un pays :
a) Produits minéraux extraits dans ce pays ;
b) Les produits du règne végétal qui y sont récoltés ;
c) Les animaux vivants nés et élevés là-bas ;
d) Produits obtenus à partir d'animaux qui s'y habitent ;
e) Les produits de chasse ou de pêche qui y sont pratiqués ;
f) Produits de la pêche maritime et autres produits extrait de la
mer en dehors de la mer territoriale d'un pays par des navires immatriculés ou
immatriculés dans ce pays et flotte le drapeau de ce pays ;
g) Biens obtenus ou produits à bord de navires - usine,
exclusivement des produits visés au paragraphe f) ci-dessus originaires de ce
pays, à condition que ces navires -l'usine est enregistrée ou enregistrée dans
ce pays et flotte le drapeau de ce pays ;
h) Produits extraits du sol ou du sous-sol marine située en dehors
de la mer territoriale, à condition que ce pays exerce, aux fins d'exploration,
des droits exclusifs sur ce sol ou sous terre ;
i) Déchets résultant des opérations de fabrication et objets usagés,
s'ils y ont été collectés et ne servent qu'à la récupération de matière
première ;
j) Marchandises qui y sont fabriquées exclusivement des marchandises
visées aux paragraphes
a) à i) les antécédents ou leurs dérivés, en n'importe quelle étape
de la production.
3. Aux fins du paragraphe précédent, le " pays " comprend
les eaux territoriales du pays en question.
Article 249°
Production dans plusieurs pays
Les Marchandises produites dans deux ou plusieurs pays, sont
considérés comme originaires du pays où il a été effectué la dernière opération
de travail ou de transformation, pour autant qu'ils soient complétés
cumulativement les conditions suivantes :
a) La transformation ou le complément de fabrication sont
substantiel, sachant que cela se produit lorsque les marchandises qui en
résultent présente des propriétés et une composition qui lui est propre, ce
qu'il n'avait pas avant de la transformation, justifiant ainsi un nouveau
produit ou lorsque la transformation ou le complément de fabrication représente
un degré important de fabrication, conduisant à un changement qualitatif
important dans caractéristiques de la marchandise ;
b) La transformation ou complément de fabrication doit être
économiquement justifiée, c'est-à-dire avoir lieu dans le processus de
production normal qui mène le produit de l'état de matière première ou produit
intermédiaire à l'état fini ;
c) La transformation s'effectue dans une entreprise équipée à cet
effet.
Article 250
Régime tarifaire en droit commun
En droit commun, le régime tarifaire général s'applique.
Article 251
Transformations non prises en compte
Les Opérations d'ouvraison ou de transformation par rapport auquel
il est conclu ou, sur la base dans les faits établis, pouvant être
raisonnablement supposer qu'ils ont dans le seul but de contrevenir aux
dispositions relatives préférence telle qu'appliquée au Cap-Vert, ne confère
jamais aux marchandises qui en résultent l'origine de pays où ils ont été
effectués, au sens de l'article 249 de ce Code.
Article 252
Opérations non pertinentes
Les opérations suivantes n'influencent pas la détermination origine
de la marchandise :
a) Les manipulations destinées à assurer la conservation des
produits ;
b) Dépoussiérage, tri, classement, lavage et opérations
similaires ;
c) Changement d'emballage, le simple conditionnement en sacs, étuis,
boîtes, grilles et opérations similaires ;
d) Apposer sur les produits, ou leurs respectifs emballages,
marques, étiquettes ou autres signes distinctifs similaires ;
e) Mélange de produits ;
f) L'abattage d'animaux ;
g) Le cumul de plusieurs opérations de cette nature.
2- Les dispositions prévues Règlement sur le Code des Douanes
Article 12
Origine non préférentielle
L'origine non préférentielle des marchandises est pertinente aux
fins :
a) Application du Tarif des Douanes, à l'exclusion des mesures
tarifaires préférentielles ;
b) Application de mesures non tarifaires résultant de la
Constitution et de la loi et qui ont pour fait déclencheur l'importation de
marchandises ; Et
c) Traitement et délivrance des certificats d'origine.
Article 13
Principe de neutralité
Les règles d'origine non préférentielles sont neutres, car elles
s'appliquent indistinctement aux marchandises produites dans le pays et aux
marchandises importées de pays tiers ou exportées, sans distinction quant à la
nationalité de leur fabricant.
Article 14
Produits couverts
Les règles d'origine non préférentielle s'appliquent à tous les
produits, à savoir les produits agricoles, industriels, chimiques et textiles.
Article 15
Portée
Les règles d'origine non préférentielle s'appliquent sur tout le
territoire douanier national.
Article 16
Types de marchandises originaires
Les produits originaires se répartissent en deux catégories :
a) Ceux entièrement obtenus ou produits dans un pays ; Et
b) Ceux produits dans deux ou plusieurs pays.
Sous-section I
Biens entièrement obtenus ou produits dans
un pays
Article 17
Biens entièrement obtenus ou produits dans un pays
Un bien est considéré comme ayant été entièrement obtenu ou produit
dans un pays lorsqu'un seul pays est impliqué dans sa production et que ni des
matières importées ni des matières d'origine indéterminée n'ont été utilisées
dans sa production.
Article 18
Énumération
1. Les biens sont considérés comme entièrement obtenus dans un seul
pays :
a) Les produits minéraux qui y sont extraits ;
b) Les produits du règne végétal qui y sont récoltés ;
c) Les animaux vivants nés et élevés là-bas ;
d) Les produits obtenus à partir d'animaux vivants qui y sont
élevés ;
e) Les produits de chasse et de pêche qui y sont pratiqués ;
f) Les produits de la pêche et autres produits extraits de la mer,
en dehors de la mer territoriale de tout pays, par des navires immatriculés ou
immatriculés dans ce pays et battant son pavillon ;
g) Les marchandises obtenues à bord de navires-usines à partir des
produits visés au paragraphe f) originaires de ce pays, à condition que ces
navires-usines y soient immatriculés ou immatriculés et battent leur pavillon ;
h) Les produits extraits du sol ou du sous-sol marin, situés en
dehors de la mer territoriale, à condition que ce pays exerce, à des fins
d'exploration, des droits exclusifs sur ce même sol ou sous‑sol ;
i) Déchets et déchets résultant des opérations de fabrication et
articles hors d'usage à condition qu'ils y aient été collectés et qu'ils ne
puissent être utilisés que pour valoriser des matières premières et ;
j) Les biens qui sont obtenus exclusivement à partir des biens visés
aux sous-paragraphes a) à i) ou de leurs dérivés, quelle que soit leur étape de
fabrication.
2. Les points a) à e) du paragraphe 1 se réfèrent aux produits à
l'état naturel, obtenus sur le territoire d'un pays et n'ayant subi aucune
autre transformation.
3. Les points f) à g) du paragraphe 1 font référence aux produits
obtenus ou fabriqués en dehors du territoire d'un pays.
4. Les déchets et déchets visés au sous-paragraphe i) sont
considérés comme étant entièrement obtenus dans un pays s'ils résultent
d'opérations de fabrication effectuées dans ce même pays.
5. Les articles hors d'usage sont considérés comme entièrement
obtenus dans un pays donné s'ils sont collectés sur le territoire de ce pays et
sont utilisés uniquement pour la valorisation des matières premières.
6. Les articles hors d'usage soumis, dans un pays donné, à des
procédés de fabrication destinés à des fins autres que la valorisation des
matières premières, ne sont pas considérés comme étant entièrement obtenus dans
ce pays.
Sous-section II
Biens fabriqués dans deux pays ou plus
Article 19
Règle de la dernière opération importante
1. Si deux ou plusieurs pays participent à la production d'un
produit, celui-ci est considéré comme originaire du pays où la dernière
opération d'ouvraison ou de transformation a été effectuée, conformément aux
dispositions de l'article 249 du Code des douanes, à condition que les
exigences suivantes sont cumulativement remplies :
a) Le complément de transformation ou de fabrication sont
substantiels ;
b) Être économiquement justifié ; Et
c) Être réalisé dans une entreprise équipée à cet effet.
2. Pour qu'un complément de transformation ou de fabrication soit
considéré comme substantiel, il doit aboutir à l'obtention d'un nouveau produit
ou représenter une phase importante du processus de fabrication, c'est-à-dire
que la marchandise qui en résulte doit avoir ses propres propriétés spécifiques
et une composition spécifique qui il n'a pas subi avant le processus de
fabrication, ne donnant à l'origine au produit final aucune transformation qui
ne modifie pas qualitativement les propriétés de la matière première utilisée.
3. Pour déterminer l'opération qui constitue la dernière
transformation substantielle, il faut :
a) Distinguer toutes les opérations ou transformations intervenant
dans la production de la marchandise ;
b) Déterminer la dernière transformation au cours de laquelle la
marchandise acquiert de nouvelles qualités matérielles et caractéristiques
différentes de celles des matériaux utilisés dans sa production ;
c) Déterminer laquelle des opérations réalisées au cours du
processus de fabrication est l'opération la plus importante, par rapport au
processus de fabrication considéré dans son ensemble.
Article 20
Règles auxiliaires pour déterminer une transformation substantielle
Les règles suivantes sont des règles auxiliaires permettant de
déterminer une transformation substantielle :
a) Changement de position tarifaire.
Specific Manufacturing Process
c) La valeur ajoutée.
Article 21
Changement de position tarifaire
Le critère de changement de position tarifaire implique que le
produit issu de la transformation soit classé dans une position tarifaire
différente de la position tarifaire attribuée aux matières non originaires
utilisées dans leur fabrication.
Article 22
Processus de fabrication spécifique
1. Le critère du processus de fabrication spécifique détermine, avec
une relative précision, les opérations de base qui doivent être effectuées sur
des matières non originaires, afin que la marchandise acquière l'origine du
pays où le processus de fabrication a eu lieu.
2. Ce critère présente l'avantage non seulement de mettre en œuvre
au mieux les exigences de la règle de la dernière transformation substantielle,
mais également de permettre aux producteurs de se concentrer sur un processus
de fabrication spécifique et non sur des éléments extérieurs à la production
d'un marché. Critères, tels que la valeur ajoutée et le classement tarifaire.
Article 23
Modes de définition des critères de fabrication
1. Les critères spécifiques du processus de fabrication peuvent être
définis positivement ou négativement.
2. Si ces critères sont définis positivement, le ou les procédés de
fabrication qui doivent être respectés sur les matières non originaires pour
que le produit final acquière l'origine sont indiqués, à travers une description
spécifique des opérations de fabrication et/ou précisant que certaines matières
sont originaires du pays de fabrication.
3. Si ces critères sont définis de manière négative, le ou les
procédés de fabrication qui ne sont pas considérés comme substantiels pour
conférer l'origine sont indiqués, en précisant le degré minimum d'opération de
fabrication qui n'est pas considéré comme la dernière transformation
substantielle.
Article 24
Valeur ajoutée
1. Le critère de la valeur ajoutée détermine l'origine de la
marchandise sur la base de la valeur commerciale qui est ajoutée à un produit
dans un pays donné à travers les opérations de fabrication qui y ont eu lieu.
2. Ce critère implique qu'après l'opération de fabrication, la
marchandise a une certaine valeur commerciale, qui comprend la valeur
commerciale des matériaux utilisés dans sa production, ainsi que la valeur de
l'opération de fabrication elle-même.
3. L'objectif de ce critère est de déterminer si la valeur ajoutée
dans le pays où les opérations de fabrication ont eu lieu dépasse un niveau
préalablement défini par rapport à la valeur du produit final.
Article 25
Prix départ de l'usine
1. Aux fins de l'application du critère de la valeur ajoutée, le
" prix départ d'usine " est pris comme référence, en servant de terme
de comparaison pour toutes les valeurs qui ont été ajoutées dans la production
d'un produit dont l'origine est censée être déterminer.
2. " Prix départ usine " désigne le prix, à la
sortie de l'usine, du produit obtenu, après déduction de toutes les charges
intérieures qui sont ou peuvent être remboursées lors de l'exportation du
produit obtenu.
3. Le prix départ usine comprend :
a) La valeur de toutes les matières non originaires ;
b) La valeur de toutes les matières originaires ;
c) La valeur du processus de fabrication lui-même ;
d) Les frais généraux du fabricant ; Et
e) Les bénéfices.
4. La valeur des matières non originaires utilisées est leur valeur
en douane au moment de leur importation ou, si celle-ci n'est pas connue ou ne
peut être déterminée, le premier prix déterminable payé pour ces matières dans
le pays de transformation, étant normalement calculé en fonction du prix
facturé.
5. La valeur du processus de fabrication comprend tous les coûts
directs, à savoir la main-d'œuvre et les coûts indirects, par exemple
l'inspection, la gestion, liés à la fabrication du produit.
6. Les frais généraux comprennent toutes les dépenses
administratives engagées en vue de la fabrication et de la vente du produit,
telles que les frais de financement, les frais de publicité.
7. Le bénéfice est la différence entre la somme de la valeur de
toutes les matières non originaires, la valeur de toutes les matières
originaires, la valeur du processus de fabrication, les frais généraux du
fabricant et le prix facturé, en tenant compte du fait que le produit est vendu
à la sortie d'usine.
Article 26
Règles sur le critère de valeur ajoutée
Le critère de valeur ajoutée s'applique de la façon suivante :
a) A travers l'imposition d'un seuil de valeur minimum, par rapport
au prix départ usine, qui doit être dans atteint le pays où se déroule le
processus de fabrication pour que le produit acquière l'origine de ce
pays ; ou
b) A travers la limitation de la quantité de matériaux non originaux
pouvant être utilisées dans la fabrication du produit, par rapport au prix
d'usine.
Article 27.º
Transformations insuffisantes pour conférer l'origine
1. Les transformations mineures, dites opérations simples, telles
que l'étiquetage ou le conditionnement de produits non originaires, ne sont pas
considérées comme une transformation substantielle et ne peuvent donc conférer
l'origine au produit final.
2. Considérations pour les opérations simples :
a) Les opérations nécessaires à la conservation des marchandises
lors de leur transport ou stockage ;
b) Opérations visant à améliorer le conditionnement ou à préparer
les expéditions ;
c) Opérations d'assemblage simples ; Et
d) Le mélange de produits d'origines différentes, à condition que
les caractéristiques du produit obtenu ne soient pas essentiellement
différentes de cellules des produits mélangés.
Article 28
Détournements dans la détermination de l'origine
La transformation, qui répond aux exigences de l'opération
substantielle ultérieure, ne confère pas au produit en question l'origine du
pays où elle a été réalisé s'il est prouvé que son seul objectif était d'éviter
l'application dans le pays des dispositions existantes pour les produits de
certains pays.
Sous-section III
Preuve de l'origine
Article 29.º
Preuves d'origine
1. L'origine des marchandises peut être prouvée par une simple
déclaration faite par le producteur, le fournisseur, l'exportateur ou toute
personne compétente, sur la facture commerciale ou tout autre document ou par
une déclaration des mêmes opérateurs commerciaux authentifiée ou complétée par
une certification effectuée par une autorité compétente à cet effet et
indépendante de l'exportateur ou de l'importateur.
2. La loi peut toutefois exiger, dans certains cas, des formulaires
spéciaux où l'origine des marchandises doit être certifiée, appelés certificats
d'origine.
Article 30
Certificat d'origine
1. Le certificat d'origine est le document qui identifie les
marchandises et dans lequel l'autorité compétente ou l'organisme habilité à le
délivrer certifie que les marchandises couvertes par celui-ci sont originaires
d'un pays déterminé.
2. Le certificat d'origine vise à faciliter le contrôle de
l'origine, à accélérer les opérations de dédouanement et à garantir la bonne
application des mesures commerciales.
3. Les certificats d'origine doivent être délivrés par une autorité
ou un organisme qui présente les garanties nécessaires et qui est dûment
autorisé à cet effet par le pays de délivrance.
Article 31
Contrôle a posteriori des certificats d'origine
La Direction générale des douanes peut demander aux autorités
étrangères d'effectuer un contrôle ultérieur des preuves d'origine, ainsi que
de répondre aux demandes identiques formulées par ces entités, après avoir
consulté, si nécessaire, l'entité émettrice respective.
__________