Committee on Rules of Origin - Notification under article 5 of the Agreement on Rules of Origin - Non-preferential rules of origin - Cabo Verde

NOTIFICATION UNDER ARTICLE 5 OF THE AGREEMENT ON RULES OF ORIGIN

NON-PREFERENTIAL RULES OF ORIGIN

1._       According to Article 5.1 of the Agreement on Rules of Origin, each Member shall provide to the Secretariat, within 90 days after the date of entry into force of the WTO Agreement for it, its rules of origin, judicial decisions, and administrative rulings of general application relating to rules of origin in effect on that date. If, by inadvertence, a rule of origin has not been provided, the Member concerned shall provide it immediately after this fact becomes known. Article 5.2 of the Agreement stipulates, moreover, that during the period referred to in Article 2, Members introducing modifications, other than de minimis modifications, to their rules of origin or introducing new rules of origin, shall publish a notice to that effect at least 60 days before the entry into force of the modified or new rule in such a manner as to enable interested parties to become acquainted with the intention to modify a rule of origin or to introduce a new rule of origin, unless exceptional circumstances arise or threaten to arise for a Member.

2._       In accordance with these rules, the following notification has been received:

CABO VERDE

A.      NON-PREFERENTIAL RULES OF ORIGIN

Cabo Verde's legal provisions relating to non-preferential rules of origin are set out in Articles 247‑252 of the Customs Code, as approved by Legislative Decree No. 4/2010 of 3 June, and Articles 12-31 of Chapter III of the Regulations to the Customs Code, as approved by Decree-Law No. 23/2014 of 2 April. These legal texts are available at:

-       Customs Code: https://kiosk.incv.cv/2.1.21.2350/; and

-       Regulations to the Customs Code: http://kiosk.incv.cv/2.1.23.1835/.

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AnnexE[1]

1-Dispositions prescrites par les Code des Douanes

Article 247

Règles d'origine en droit commun

1. Sont appelées règles d'origine les décisions réglementaires et administratives générales appliquées pour déterminer le pays d'origine des marchandises, à condition qu'ils ne disent pas respect des régimes contractuels ou commerciaux autonomes qui accordent des préférences tarifaires qui dépassent le champ d'application application du paragraphe 1 de l'article premier du GATT de 1994.

2. Sont inclus dans le champ d'application des règles d'origine précitées dans le numéro précédent toutes les règles d'origine utilisées dans le cadre d'instruments de politique non préférentiels commerciale pour l'application, à savoir :

a) Du traitement de la nation la plus favorisée au titre des articles I, II, III, XI et XIII du GATT à partir de 1994 ;

b) Droits antidumping et compensateurs, en vertu de l'article VI, et les droits des sauvegardes, en vertu de l'article XIX du GATT 1994 ;

c) Les dispositions originelles au titre de l'article IX du GATT de 1994, ainsi que les restrictions et contingentes quantitatifs ou tarifaires discriminatoires.

3. Ils entrent également dans le champ d'application des règles d'origine visés au paragraphe 1 du présent article, ceux utilisés pour les contrats publics et les statistiques commerciales.

Article 248°

Marchandises originaires d'un pays

1. Les marchandises originaires d'un pays sont celles qu'y ont été entièrement obtenus ou produits.

2. Les biens sont considérés comme entièrement obtenus ou produit dans un pays :

a) Produits minéraux extraits dans ce pays ;

b) Les produits du règne végétal qui y sont récoltés ;

c) Les animaux vivants nés et élevés là-bas ;

d) Produits obtenus à partir d'animaux qui s'y habitent ;

e) Les produits de chasse ou de pêche qui y sont pratiqués ;

f) Produits de la pêche maritime et autres produits extrait de la mer en dehors de la mer territoriale d'un pays par des navires immatriculés ou immatriculés dans ce pays et flotte le drapeau de ce pays ;

g) Biens obtenus ou produits à bord de navires - usine, exclusivement des produits visés au paragraphe f) ci-dessus originaires de ce pays, à condition que ces navires -l'usine est enregistrée ou enregistrée dans ce pays et flotte le drapeau de ce pays ;

h) Produits extraits du sol ou du sous-sol marine située en dehors de la mer territoriale, à condition que ce pays exerce, aux fins d'exploration, des droits exclusifs sur ce sol ou sous terre ;

i) Déchets résultant des opérations de fabrication et objets usagés, s'ils y ont été collectés et ne servent qu'à la récupération de matière première ;

j) Marchandises qui y sont fabriquées exclusivement des marchandises visées aux paragraphes

a) à i) les antécédents ou leurs dérivés, en n'importe quelle étape de la production.

3. Aux fins du paragraphe précédent, le " pays " comprend les eaux territoriales du pays en question.

Article 249°

Production dans plusieurs pays

Les Marchandises produites dans deux ou plusieurs pays, sont considérés comme originaires du pays où il a été effectué la dernière opération de travail ou de transformation, pour autant qu'ils soient complétés cumulativement les conditions suivantes :

a) La transformation ou le complément de fabrication sont substantiel, sachant que cela se produit lorsque les marchandises qui en résultent présente des propriétés et une composition qui lui est propre, ce qu'il n'avait pas avant de la transformation, justifiant ainsi un nouveau produit ou lorsque la transformation ou le complément de fabrication représente un degré important de fabrication, conduisant à un changement qualitatif important dans caractéristiques de la marchandise ;

b) La transformation ou complément de fabrication doit être économiquement justifiée, c'est-à-dire avoir lieu dans le processus de production normal qui mène le produit de l'état de matière première ou produit intermédiaire à l'état fini ;

c) La transformation s'effectue dans une entreprise équipée à cet effet.

Article 250

Régime tarifaire en droit commun

En droit commun, le régime tarifaire général s'applique.

Article 251

Transformations non prises en compte

Les Opérations d'ouvraison ou de transformation par rapport auquel il est conclu ou, sur la base dans les faits établis, pouvant être raisonnablement supposer qu'ils ont dans le seul but de contrevenir aux dispositions relatives préférence telle qu'appliquée au Cap-Vert, ne confère jamais aux marchandises qui en résultent l'origine de pays où ils ont été effectués, au sens de l'article 249 de ce Code.

Article 252

Opérations non pertinentes

Les opérations suivantes n'influencent pas la détermination origine de la marchandise :

a) Les manipulations destinées à assurer la conservation des produits ;

b) Dépoussiérage, tri, classement, lavage et opérations similaires ;

c) Changement d'emballage, le simple conditionnement en sacs, étuis, boîtes, grilles et opérations similaires ;

d) Apposer sur les produits, ou leurs respectifs emballages, marques, étiquettes ou autres signes distinctifs similaires ;

e) Mélange de produits ;

f) L'abattage d'animaux ;

g) Le cumul de plusieurs opérations de cette nature.

 

2- Les dispositions prévues Règlement sur le Code des Douanes

Article 12

Origine non préférentielle

L'origine non préférentielle des marchandises est pertinente aux fins :

a) Application du Tarif des Douanes, à l'exclusion des mesures tarifaires préférentielles ;

b) Application de mesures non tarifaires résultant de la Constitution et de la loi et qui ont pour fait déclencheur l'importation de marchandises ; Et

c) Traitement et délivrance des certificats d'origine.

Article 13

Principe de neutralité

Les règles d'origine non préférentielles sont neutres, car elles s'appliquent indistinctement aux marchandises produites dans le pays et aux marchandises importées de pays tiers ou exportées, sans distinction quant à la nationalité de leur fabricant.

Article 14

Produits couverts

Les règles d'origine non préférentielle s'appliquent à tous les produits, à savoir les produits agricoles, industriels, chimiques et textiles.

Article 15

Portée

Les règles d'origine non préférentielle s'appliquent sur tout le territoire douanier national.

Article 16

Types de marchandises originaires

Les produits originaires se répartissent en deux catégories :

a) Ceux entièrement obtenus ou produits dans un pays ; Et

b) Ceux produits dans deux ou plusieurs pays.

Sous-section I

Biens entièrement obtenus ou produits dans un pays

Article 17

Biens entièrement obtenus ou produits dans un pays

Un bien est considéré comme ayant été entièrement obtenu ou produit dans un pays lorsqu'un seul pays est impliqué dans sa production et que ni des matières importées ni des matières d'origine indéterminée n'ont été utilisées dans sa production.

Article 18

Énumération

1. Les biens sont considérés comme entièrement obtenus dans un seul pays :

a) Les produits minéraux qui y sont extraits ;

b) Les produits du règne végétal qui y sont récoltés ;

c) Les animaux vivants nés et élevés là-bas ;

d) Les produits obtenus à partir d'animaux vivants qui y sont élevés ;

e) Les produits de chasse et de pêche qui y sont pratiqués ;

f) Les produits de la pêche et autres produits extraits de la mer, en dehors de la mer territoriale de tout pays, par des navires immatriculés ou immatriculés dans ce pays et battant son pavillon ;

g) Les marchandises obtenues à bord de navires-usines à partir des produits visés au paragraphe f) originaires de ce pays, à condition que ces navires-usines y soient immatriculés ou immatriculés et battent leur pavillon ;

h) Les produits extraits du sol ou du sous-sol marin, situés en dehors de la mer territoriale, à condition que ce pays exerce, à des fins d'exploration, des droits exclusifs sur ce même sol ou sous‑sol ;

i) Déchets et déchets résultant des opérations de fabrication et articles hors d'usage à condition qu'ils y aient été collectés et qu'ils ne puissent être utilisés que pour valoriser des matières premières et ;

j) Les biens qui sont obtenus exclusivement à partir des biens visés aux sous-paragraphes a) à i) ou de leurs dérivés, quelle que soit leur étape de fabrication.

2. Les points a) à e) du paragraphe 1 se réfèrent aux produits à l'état naturel, obtenus sur le territoire d'un pays et n'ayant subi aucune autre transformation.

3. Les points f) à g) du paragraphe 1 font référence aux produits obtenus ou fabriqués en dehors du territoire d'un pays.

4. Les déchets et déchets visés au sous-paragraphe i) sont considérés comme étant entièrement obtenus dans un pays s'ils résultent d'opérations de fabrication effectuées dans ce même pays.

5. Les articles hors d'usage sont considérés comme entièrement obtenus dans un pays donné s'ils sont collectés sur le territoire de ce pays et sont utilisés uniquement pour la valorisation des matières premières.

6. Les articles hors d'usage soumis, dans un pays donné, à des procédés de fabrication destinés à des fins autres que la valorisation des matières premières, ne sont pas considérés comme étant entièrement obtenus dans ce pays.

Sous-section II

Biens fabriqués dans deux pays ou plus

Article 19

Règle de la dernière opération importante

1. Si deux ou plusieurs pays participent à la production d'un produit, celui-ci est considéré comme originaire du pays où la dernière opération d'ouvraison ou de transformation a été effectuée, conformément aux dispositions de l'article 249 du Code des douanes, à condition que les exigences suivantes sont cumulativement remplies :

a) Le complément de transformation ou de fabrication sont substantiels ;

b) Être économiquement justifié ; Et

c) Être réalisé dans une entreprise équipée à cet effet.

2. Pour qu'un complément de transformation ou de fabrication soit considéré comme substantiel, il doit aboutir à l'obtention d'un nouveau produit ou représenter une phase importante du processus de fabrication, c'est-à-dire que la marchandise qui en résulte doit avoir ses propres propriétés spécifiques et une composition spécifique qui il n'a pas subi avant le processus de fabrication, ne donnant à l'origine au produit final aucune transformation qui ne modifie pas qualitativement les propriétés de la matière première utilisée.

3. Pour déterminer l'opération qui constitue la dernière transformation substantielle, il faut :

a) Distinguer toutes les opérations ou transformations intervenant dans la production de la marchandise ;

b) Déterminer la dernière transformation au cours de laquelle la marchandise acquiert de nouvelles qualités matérielles et caractéristiques différentes de celles des matériaux utilisés dans sa production ;

c) Déterminer laquelle des opérations réalisées au cours du processus de fabrication est l'opération la plus importante, par rapport au processus de fabrication considéré dans son ensemble.

Article 20

Règles auxiliaires pour déterminer une transformation substantielle

Les règles suivantes sont des règles auxiliaires permettant de déterminer une transformation substantielle :

a) Changement de position tarifaire.

Specific Manufacturing Process

c) La valeur ajoutée.

Article 21

Changement de position tarifaire

Le critère de changement de position tarifaire implique que le produit issu de la transformation soit classé dans une position tarifaire différente de la position tarifaire attribuée aux matières non originaires utilisées dans leur fabrication.

Article 22

Processus de fabrication spécifique

1. Le critère du processus de fabrication spécifique détermine, avec une relative précision, les opérations de base qui doivent être effectuées sur des matières non originaires, afin que la marchandise acquière l'origine du pays où le processus de fabrication a eu lieu.

2. Ce critère présente l'avantage non seulement de mettre en œuvre au mieux les exigences de la règle de la dernière transformation substantielle, mais également de permettre aux producteurs de se concentrer sur un processus de fabrication spécifique et non sur des éléments extérieurs à la production d'un marché. Critères, tels que la valeur ajoutée et le classement tarifaire.

Article 23

Modes de définition des critères de fabrication

1. Les critères spécifiques du processus de fabrication peuvent être définis positivement ou négativement.

2. Si ces critères sont définis positivement, le ou les procédés de fabrication qui doivent être respectés sur les matières non originaires pour que le produit final acquière l'origine sont indiqués, à travers une description spécifique des opérations de fabrication et/ou précisant que certaines matières sont originaires du pays de fabrication.

3. Si ces critères sont définis de manière négative, le ou les procédés de fabrication qui ne sont pas considérés comme substantiels pour conférer l'origine sont indiqués, en précisant le degré minimum d'opération de fabrication qui n'est pas considéré comme la dernière transformation substantielle.

Article 24

Valeur ajoutée

1. Le critère de la valeur ajoutée détermine l'origine de la marchandise sur la base de la valeur commerciale qui est ajoutée à un produit dans un pays donné à travers les opérations de fabrication qui y ont eu lieu.

2. Ce critère implique qu'après l'opération de fabrication, la marchandise a une certaine valeur commerciale, qui comprend la valeur commerciale des matériaux utilisés dans sa production, ainsi que la valeur de l'opération de fabrication elle-même.

3. L'objectif de ce critère est de déterminer si la valeur ajoutée dans le pays où les opérations de fabrication ont eu lieu dépasse un niveau préalablement défini par rapport à la valeur du produit final.

Article 25

Prix départ de l'usine

1. Aux fins de l'application du critère de la valeur ajoutée, le " prix départ d'usine " est pris comme référence, en servant de terme de comparaison pour toutes les valeurs qui ont été ajoutées dans la production d'un produit dont l'origine est censée être déterminer.

2. " Prix départ usine " désigne le prix, à la sortie de l'usine, du produit obtenu, après déduction de toutes les charges intérieures qui sont ou peuvent être remboursées lors de l'exportation du produit obtenu.

3. Le prix départ usine comprend :

a) La valeur de toutes les matières non originaires ;

b) La valeur de toutes les matières originaires ;

c) La valeur du processus de fabrication lui-même ;

d) Les frais généraux du fabricant ; Et

e) Les bénéfices.

4. La valeur des matières non originaires utilisées est leur valeur en douane au moment de leur importation ou, si celle-ci n'est pas connue ou ne peut être déterminée, le premier prix déterminable payé pour ces matières dans le pays de transformation, étant normalement calculé en fonction du prix facturé.

5. La valeur du processus de fabrication comprend tous les coûts directs, à savoir la main-d'œuvre et les coûts indirects, par exemple l'inspection, la gestion, liés à la fabrication du produit.

6. Les frais généraux comprennent toutes les dépenses administratives engagées en vue de la fabrication et de la vente du produit, telles que les frais de financement, les frais de publicité.

7. Le bénéfice est la différence entre la somme de la valeur de toutes les matières non originaires, la valeur de toutes les matières originaires, la valeur du processus de fabrication, les frais généraux du fabricant et le prix facturé, en tenant compte du fait que le produit est vendu à la sortie d'usine.

Article 26

Règles sur le critère de valeur ajoutée

Le critère de valeur ajoutée s'applique de la façon suivante :

a) A travers l'imposition d'un seuil de valeur minimum, par rapport au prix départ usine, qui doit être dans atteint le pays où se déroule le processus de fabrication pour que le produit acquière l'origine de ce pays ; ou

b) A travers la limitation de la quantité de matériaux non originaux pouvant être utilisées dans la fabrication du produit, par rapport au prix d'usine.

Article 27.º

Transformations insuffisantes pour conférer l'origine

1. Les transformations mineures, dites opérations simples, telles que l'étiquetage ou le conditionnement de produits non originaires, ne sont pas considérées comme une transformation substantielle et ne peuvent donc conférer l'origine au produit final.

2. Considérations pour les opérations simples :

a) Les opérations nécessaires à la conservation des marchandises lors de leur transport ou stockage ;

b) Opérations visant à améliorer le conditionnement ou à préparer les expéditions ;

c) Opérations d'assemblage simples ; Et

d) Le mélange de produits d'origines différentes, à condition que les caractéristiques du produit obtenu ne soient pas essentiellement différentes de cellules des produits mélangés.

Article 28

Détournements dans la détermination de l'origine

La transformation, qui répond aux exigences de l'opération substantielle ultérieure, ne confère pas au produit en question l'origine du pays où elle a été réalisé s'il est prouvé que son seul objectif était d'éviter l'application dans le pays des dispositions existantes pour les produits de certains pays.

Sous-section III

Preuve de l'origine

Article 29.º

Preuves d'origine

1. L'origine des marchandises peut être prouvée par une simple déclaration faite par le producteur, le fournisseur, l'exportateur ou toute personne compétente, sur la facture commerciale ou tout autre document ou par une déclaration des mêmes opérateurs commerciaux authentifiée ou complétée par une certification effectuée par une autorité compétente à cet effet et indépendante de l'exportateur ou de l'importateur.

2. La loi peut toutefois exiger, dans certains cas, des formulaires spéciaux où l'origine des marchandises doit être certifiée, appelés certificats d'origine.

Article 30

Certificat d'origine

1. Le certificat d'origine est le document qui identifie les marchandises et dans lequel l'autorité compétente ou l'organisme habilité à le délivrer certifie que les marchandises couvertes par celui-ci sont originaires d'un pays déterminé.

2. Le certificat d'origine vise à faciliter le contrôle de l'origine, à accélérer les opérations de dédouanement et à garantir la bonne application des mesures commerciales.

3. Les certificats d'origine doivent être délivrés par une autorité ou un organisme qui présente les garanties nécessaires et qui est dûment autorisé à cet effet par le pays de délivrance.

Article 31

Contrôle a posteriori des certificats d'origine

La Direction générale des douanes peut demander aux autorités étrangères d'effectuer un contrôle ultérieur des preuves d'origine, ainsi que de répondre aux demandes identiques formulées par ces entités, après avoir consulté, si nécessaire, l'entité émettrice respective.

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[1] In French only.