Committee on Market Access - Notification pursuant to the Decision on Notification Procedures for Quantitative Restrictions (G/L/59/Rev.1) - Switzerland

NOTIFICATION PURSUANT TO THE DECISION ON NOTIFICATION
PROCEDURES FOR QUANTITATIVE RESTRICTIONS
(G/L/59/REV.1)

Switzerland

The following communication, dated 11 July 2017, is being circulated at the request of the delegation of Switzerland.

A.     Notifying Member: Switzerland

B.     Date of notification: 10 July 2017

C.     First time notification:

      Yes

     No, last notification was made in (doc. symbol): G/MA/QR/N/CHE/1

D.     Type of notification:

         1.     Complete (i.e. notification of all quantitative restrictions in force)

         2.     Changes to a notification previously made in (doc. symbol) which are of the following nature:

                 2.1       Introduction of new restrictions, as listed in Section 1

                 2.2       Elimination of restrictions, as described in G below

                2.3       Modification of a previously notified restriction, as described in Section 1

         3.     Reverse notification of restrictions maintained by (Member):

E.         The notification provides information for the following biennial period (e.g. 2012‑2014): 2016‑2018 and relates to restrictions in force as of 1 January 2016

F.     This notification contains information[*] relating to:

     Section 1:       List of quantitative restrictions that are currently in force

      Section 2:     Cross‑reference to other WTO notifications with information on

                            quantitative restrictions that are currently in force and additional information

G.        Comments of a general nature, including a description of the elimination of restrictions notified under D.2.2 and the date they ceased to be in force

Switzerland is submitting a full notification that differs from the previous one as follows:

 

        1.     Modification of previously notified restrictions:

                Measures Nos. 4 and 5: clarification of scope.

 

        2.     Newly notified existing measure:

                Measure No. 18 concerning the fight against IUU fishing.

 

         3.       Deletion of the measures linked to sanctions, taking into account the predominant practice followed by WTO Members.


Section 1:  Liste des restrictions quantitatives actuellement en vigueur

 

 

 

RQ n°

Description générale de la restriction

Type de restriction
(suivant abréviations figurant à l'annexe 2
de la Décision)

Code(s) de la
(des) ligne(s) tarifaire(s) visée(s),
suivant
SH
(2012)

Désignation détaillée du ou des produits

Justification au regard de l'OMC (par exemple article XX g)
du GATT) et motifs de la restriction, par exemple autres engagements au niveau international (par exemple Protocole de Montréal, CITES, etc.)

Base légale nationale (c'est‑à‑dire loi, règlement ou décision administrative) et date d'entrée en vigueur

Application, modification
de mesures notifiées précédemment
et autres observations

1

2

3

4

5

6

7

1

Restriction du commerce pour certains animaux et plantes afin de protéger certaines espèces de la faune et de la flore sauvage (annexes I à III CITES)

L'objectif est qu'aucune espèce ne soit mise en danger d'extinction par un commerce international non durable

NAL

NAL-X

Divers dans les chapitres 1ex, 2ex, 3ex, 4ex, 5ex, 6ex, 7ex, 12ex, 13ex, 15ex, 16ex, 21ex, 30ex, 33ex, 41ex, 42ex, 43ex, 44ex, 51ex, 57ex, 60ex, 61ex, 62ex, 64ex, 65ex, 66ex, 67ex, 71ex, 82ex, 90ex, 91ex, 92ex, 93ex, 94ex, 95ex, 96ex, 97ex (voir annexes de l'ordonnance sur les contrôles CITES)

Annexes I à III de la CITES

Article XX(b) du GATT, CITES

Loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégés, (RS 453); 1er octobre 2013; http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20092733/index.html

Loi fédérale sur la pêche (RS 923.0), 1er janvier 1994; http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19910137/index.html

 

La CITES exige certains documents pour l'importation, l'exportation et le transit des espèces figurant dans ses annexes. 

Les licences d'importation sont délivrées par l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) conformément à la CITES

 

 

 

 

 

 

Loi fédérale sur la chasse (RS 922.0), 1 avril 1988; http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19860156/index.html

Ordonnance sur le contrôle de la circulation des espèces de faune et de flore protégés (Ordonnance sur les contrôles CITES); (RS 453.1); 1er octobre 2013 http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20121349/index.html

 

 

2

Autorisation d'importation et d'exportation nécessaire afin d'assurer que du matériel forestier de reproduction sain et adapté au lieu de reboisement soit utilisé

NAL

NAL-X

0602.9019

0602.9099

1209.9999

diverses variétés de résineux et d'arbres feuillus (Annexe 1 de l'ordonnance sur le matériel forestier de reproduction)

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19940363/index.html

Article XX (b) du GATT

Loi fédérale sur les forêts (RS 921.0). 1er janvier 1993; http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19910255/index.html

Ordonnance sur les forêts (RS 921.01), 1er janvier 1993; http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19920310/index.html

 

Les licences d'importation sont délivrées par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). Pas de limitation quantitative.

 

 

 

 

 

 

Ordonnance sur le matériel forestier de reproduction, (RS 921.552.1), 1er janvier 1995

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19940363/index.html

 

 

3

Transplants

Autorisation d'importer et d'exporter des organes, des tissus et des cellules d'origine humaine destinés à être greffés.

Garantir la sécurité des transplants contre toute manipulation, en vue notamment de protéger les donneurs et les receveurs

NAL

NAL-X

3001.9000

3002.9000

organes, tissus et cellules humains

Article XX (b) du GATT

Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules (RS 810.21), 1er juillet 2007; http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20010918/index.html

Ordonnance sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules d'origine humaine (RS 810.211), 1er juillet 2007 http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20051806/index.html

 

L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) délivre les autorisations pour l'importation  et l’exportation d'organes, de tissus et de cellules d'origine humaine destinés à être greffés sur l'être humain. La licence s'applique aux produits et aux pays mentionnés dans la licence. La quantité et la valeur des produits ne sont pas restreintes.

4

Transplants standardisés

L'objectif est d'assurer la protection de la santé de l'être humain et des animaux, en garantissant la mise sur le marché de transplants standardisés de qualité, sûrs et efficaces

NAL

NAL-X

3001ex

Produits destinés à être utilisés chez l'être humain et qui est fabriqué à partir d'organes, de tissus ou de cellules vitales xénogènes, allogènes ou autogènes obtenus grâce à des processus standardisés ou qui en contient

Article XX (b) du GATT

Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules (RS 810.21), 1er juillet 2007; http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20010918/index.html

Loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (RS 812.21); 1er janvier 2002; http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20002716/index.html

 

Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques, est le seul organe habilité à examiner les demandes de licences d'importation et d'exportation.

La quantité et la valeur des produits ne sont pas restreintes. Ces autorisations sont des autorisations d’exploitation valable au max. 5 ans. Il ne s’agit pas d’une autorisation pour chaque livraison.

 

 

 

 

 

 

Ordonnance sur les médicaments (RS 812.212.21); 1er janvier 2002; http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20011787/index.html

Ordonnance sur les autorisations dans le domaine des médicaments (RS 812.212.1), 1er janvier 2002; http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20011780/index.html

 

 

5

Sang, produits sanguins et immunologiques

L'objectif est d'assurer la protection de la santé de l'être humain et des animaux, en garantissant la mise sur le marché de produits thérapeutiques de qualité, sûrs et efficaces

NAL

NAL-X

3002.1000

3002.9000

3002.1000

3002.2000

3002.3000

 

Sang et produits sanguins

Produits immunologiques (p.ex. vaccins, toxines et sérums)

Article XX (b) du GATT

Loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (RS 812.21); 1er janvier 2002; http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20002716/index.html

Ordonnance sur les autorisations dans le domaine des médicaments (RS 812.212.1), 1er janvier 2002; http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20011780/index.html

 

Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques, est le seul organe habilité à examiner les demandes de licences d'importation et d'exportation. La quantité et la valeur des produits ne sont pas restreintes.

6

Stupéfiants, substances psychotropes et précurseurs utilisés et commercialisés à des fins légales

Le but est de s'assurer que les importations soient effectuées aux seules fins de satisfaire aux besoins médicaux et industriels légitimes

NAL, NAL -X, GQC

Divers dans les chapitres 12ex, 13ex, 28ex, 29,ex, 30,ex, 32ex, 39ex

Stupéfiants, substances psychotropes, matières premières et produits ayant un effet supposé similaire,  précurseurs et adjuvants chimiques

Article XX (b) du GATT- Convention unique des Nations Unies sur les stupéfiants, 1961; Convention des Nations Unies sur les substances psychotropes, 1971 et Tables I et II de la Convention des Nations Unies sur le trafic illicite de stupéfiants, 1988

 

 

 

 

 

 

Loi fédérale sur les stupéfiants  et les substances psychotropes (RS 812.121), 1er janvier 1952

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19981989/index.html

 

Une autorisation spéciale de Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques, est requise pour toute importation (ou exportation) de stupéfiants, de substances psychotropes et de précurseurs.

 

 

 

 

 

 

 

Ordonnance du DFI sur les tableaux des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et adjuvants chimiques, (Ordonnance sur les tableaux des stupéfiants, (RS 812.121.11)), 1er juillet 2011 http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20101220/index.html

 

Les quantités de stupéfiants, etc... peuvent être limitées à l'importation ou à l'exportation lors que  lorsque les quantités dépassent les besoins annuels annoncés à l'Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS de l'ONU).

7

Licence pour importer de l'éthanol

NAL

2207.10

2207.20

Ethanol, dont la teneur en alcool dépasse 80 pour cent en volume

Article XX (b) du GATT

Loi fédérale sur l'alcool (RS 680),

1er janvier 1933

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19320035/index.html

 

Seule la Confédération suisse (Régie fédérale des alcools) est habilitée à importer de l'éthanol dont la teneur en alcool dépasse 80 pour cent en volume (sauf l'éthanol à des fins de carburant). Toutefois, les importations du secteur privé sont possibles à condition que la Régie fédérale des alcools délivre au préalable une autorisation.

8

Diamants bruts, processus de Kimberley

Le système de certification des diamants vise à empêcher que les diamants issus de zones de guerre n'entrent dans la filière du commerce légitime de diamants afin de rompre le lien entre les conflits armés et le commerce de diamants bruts

CP, CP-X

7102.10;

7102.21

7102.31

Diamants bruts, également connus comme diamants de zones de conflits, selon les termes de l'accord du processus de Kimberley

Dérogation concernant le système de certification du processus de Kimberley pour les diamants bruts (WT/L/876);

Résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies S/RES/1459 (2003)

Loi fédérale sur l'application de sanctions internationales (RS 946.231), 1er janvier 2003; http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20000358/index.html

Ordonnance sur le commerce international des diamants bruts, (Ordonnance sur les diamants, RS 946.231.11), 1er janvier 2003; http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20022550/index.html

 

Les diamants bruts ne peuvent uniquement être importés de ou exportés vers un pays participant au système de certification du processus de Kimberley et doivent être accompagnés d'un certificat conformément au Processus de Kimberley

9

Matériel de guerre

Contrôle lors de l'importation, de l'exportation et du transit du matériel de guerre

NAL, NAL-X, CP, CP-X

2914.7090

2926.9090

2934.9999

3601.0000

3602.0000

3603.0000

3604.9000

3606.9090

3824.9098

7326.9013/9023

7326.9034

7419.9930/9949

8408.1010/1020

8409.9913/9990

8411.1100/1200

Annexe 1 de l'ordonnance sur le matériel de guerre

Article XXI (b) (ii) du GATT ; Arrangement de Wassenaar (WA)

 

Loi fédérale sur le matériel de guerre (RS 514.51), 1er avril 1998; http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19960753/index.html

Ordonnance sur le matériel de guerre (RS 514.511), 1er avril 1998; http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19980112/index.html

 

L'importation, l'exportation et le transit sont soumis à autorisation délivrée par le Secrétariat d'État à l'économie. Les critères d'autorisation sont énumérés à l'article 5 de l'Ordonnance.

Ne sont pas visées par la loi sur le matériel de guerre: les armes nucléaires, biologiques et chimiques, les mines antipersonnel et les armes à sous-munitions qui font l'objet d'une autre législation.

 

 

 

8411.9100

8412.1000/9010

8501.3410/3420

8501.5310/5320

8503.0091/0092

8503.0093/0094

8503.0095

8517.7000

8526.1000/9100

8526.9200

8529.1000/9090

8536.5051/5052

8536.5053/9061

8536.9062/9063

8536.9064

 

 

 

 

 

 

 

8537.1010/1020

8538.1010/1020

8538.1030/9010

8538.9020/9030

8538.9040

8543.7000/9050

8543.9051/9052

8543.9053

8605.0000

8607.9900

8705.9090

8706.0059

8707.9090

8708.2990/3090

8708.4040/5040

 

 

 

 

 

 

 

8708.7090/8000

8708.9180/9298

8708.9390/9480

8708.9500/9910

8708.9923

8710.0000

8716.3100/3900

8716.4000/9010

8716.9091/9099

8802.1100/1200

8802.2000/3000

8802.4000/6000

8803.1000/2000

8803.3000/9000

8805.1000

8906.1000

 

 

 

 

 

 

 

 

9013.1000/2000

9013.8090/9090

9031.8000/9099

9301.1000/2000

9301.9000

9302.0000

9304.0000

9305.1000/91000

9305.9900

9306.2990/3011

9306.3019/3091

9306.3092/3099

9306.9010/9020

 

 

 

 

10

Contrôle lors de l'importation, de l'exportation des armes, des accessoires d'armes et munitions

La législation vise à prévenir le trafic illicite d'armes, des éléments essentiels d'armes et de munitions.

NAL, NAL-X

9302

9303.20/30

9304

9305.10/20

9306ex

9307.00ex

9503.0090

Articles 1 à 8 de l'ordonnance sur les armes (armes d'épaule et de poing, lanceurs militaires à effet explosif (lance-roquettes antichar, les tubes roquettes, les lance-grenades qui peuvent être portés et utilisés par une seule personne), armes à air comprimé,

Article XXI (b) (ii) du GATT ; Arrangement de Wassenaar (WA)

 

Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (RS 514.54) 1er janvier 1999, http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19983208/index.html

Ordonnance sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (RS 514.541), 12 décembre 2008 http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20081148/index.html

 

L'autorité compétente pour la délivrance des autorisations est l'Office central des armes, auprès de l'Office fédéral de la police (Département fédéral de justice et de police)

 

 

 

 

armes au CO2, armes factices, armes d'alarme, couteaux, matraques, éléments essentiels d'armes, armes soft air,  accessoires, munitions).

 

 

 

11

Produits chimiques utilisables à des fins civiles et militaires

Le régime de contrôles a pour but d'empêcher que des produits chimiques servent à fabriquer des armes chimiques.

 

NAL, NAL-X, CP, CP-X

chapitre 28 ex

chapitre 29 ex

Voir Annexe de l'ordonnance sur le contrôle des produits chimiques utilisables à des fins civiles et militaires

Article XXI (b) (ii) du GATT, Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (Convention sur les armes chimiques, CAC) du 13 janvier 1993

Loi fédérale sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques (RS 946.202), 1er octobre 1997; http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19960740/index.html

 

L'importation et l'exportation de produits chimiques figurant aux tableaux 1 et 2 de l'ordonnance en provenance d'États non parties à la Convention et leur exportation vers ces mêmes États sont interdites.

 

 

 

L'importation et l'exportation de produits chimiques figurant aux tableaux 1 2 et 3 de l'Ordonnance sont soumises à autorisation.

 

 

 

 

 

Ordonnance sur le contrôle des produits chimiques utilisables à des fins civiles et militaires (RS 946.202.21), 1er octobre 2013;

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20121582/index.html

 

L'importation de produits chimiques figurant au tableau 1 nécessite un permis.

L'exportation de produits chimiques figurant au tableau 1, 2 et 3 nécessite un permis.

L'autorité compétente pour la délivrance des autorisations est le Secrétariat d'État à l'économie.

 

12

Biens à double usage

Le régime règle l'exportation, l'importation et le transit des biens utilisables à des fins civiles et militaires spécifiques qui font l'objet de mesures internationales de contrôle non obligatoires en droit international.

NAL, NAL-X

Diverses marchandises des chapitres du tarif douanier 28ex, 29ex, 30ex (uniquement les numéros 3002.1000/9000), 34ex, 36ex à 40ex, 54ex à 56ex, 59ex, 62ex, 65ex (uniquement le numéro 6506.1000), 68ex à 76ex, 79ex, 81ex à 90ex et 93ex peuvent être soumises à autorisation

Voir Annexes 2, 3 et 5 de l'ordonnance

Article XXI (b) (ii) du GATT

Arrangement de Wassenaar (WA)

Groupe d'Australie (AG)

Régime de contrôle de la technologie des missiles (MTCR)

Groupe des pays fournisseurs nucléaires (NSG)

Loi fédérale sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques (RS 946.202), 1er octobre 1997; http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19960740/index.html

 

L'autorité compétente pour la délivrance des autorisations d'exportation est le Secrétariat d'État à l'économie.

Pour l'uranium ou thorium et les matières fissiles spéciales l'autorité compétente est l'office fédéral de l'énergie.

Les exceptions sont mentionnées à l'article 13 de l'ordonnance.

 

 

 

 

 

 

Ordonnance sur l'exportation, l'importation et le transit des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques (RS 946.202.1);  1er octobre 1997; http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19970295/index.html

 

 

13

Interdiction et restriction à l'importation et à l'exportation de certains produits chimiques et pesticides dangereux

L'objectif est de contrôler l'importation et l'exportation de certaines substances et préparations dont l'emploi est interdit ou strictement réglementé en raison de leurs effets sur la santé de l'être humain ou sur l'environnement

NAL, NAL-X, P, P-X

2524.1000/9000

2852.1090

2903.1500/3100

2903.8100/8200

2903.9200/9900

2908.1100/1900

2908.9100/9200

2910.1000/4000

2915.3600

2916.1600

2918.1800/9100

2919.1000

2920.1100/9090

2924.1200/2990

Voir annexes 1 et 2 de l'ordonnance

Article XX (b) du GATT, Convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause, Convention PIC

 

Loi fédérale sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (RS 813.1), 1er janvier 2005 http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995887/index.html

Loi sur la protection de l'environnement (RS 814.01),

1er janvier 1985 http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19830267/index.html

 

L'accord règle le commerce international de certains produits chimiques et pesticides dangereux dont l'emploi est interdit ou strictement réglementé en raison de leurs effets sur la santé ou sur l'environnement.

 

 

 

 

 

 

2925.2100

2930.5000/9080

2931.1000/2000

3808.5010/5090

3808.9110/9190

3808.9210/9290

3808.9900

3811.1100

3824.8100/8200

6811.4000

6812.8000/9100

6812.9200/9300

6812.9900

6813.2000

 

 

Ordonnance relative à la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques qui font l'objet d'un commerce international (RS 814.82), 1er janvier 2005, http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20021523/index.html

 

L'autorité compétente pour la délivrance des autorisations est l'Office fédéral de l'environnement.

14

Interdiction et restriction à l'importation et à l'exportation de substances appauvrissant la couche d'ozone

L'objectif est de contrôler l'importation et l'exportation de certaines substances et préparations dont l'emploi est interdit ou strictement réglementé en raison de leurs effets sur la santé de l'être humain ou sur l'environnement

NAL, NAL-X, P, P-X

2903.1400

2903.1900

2903.3990

2903.7100

3814.0090

3824.7100

3824.9098

Voir annexe 1.4 de l'ordonnance

Article XX (b) du GATT, Protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances appauvrissant la couche d'ozone

Loi fédérale sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (RS 813.1), 1er janvier 2005 http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995887/index.html

Loi sur la protection de l'environnement (RS 814.01), 1er janvier 1985, http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19830267/index.html

 

L'autorité compétente pour la délivrance des autorisations est l'Office fédéral de l'environnement

 

 

 

 

 

 

Ordonnance sur la réduction des risques liés à l'utilisation de substances, de préparations et d'objets particulièrement dangereux (RS 814.81), 1er août 2005, http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20021520/index.html

 

 

15

Interdiction et restriction du commerce de déchets dangereux

L'objectif est de garantir que les déchets ne sont remis qu'à des entreprises d'élimination appropriées

NAL, NAL-X, CP, CP-X

divers dans les chapitres 5ex, 12ex, 14ex, 15ex, 18ex, 23ex, 25ex, 26ex, 27ex, 28ex, 29ex, 30ex, 31ex, 32ex, 38ex, 39ex, 40ex, 41ex, 44ex, 45ex, 47ex, 50ex, 51ex, 52ex, 53ex, 55ex, 57ex, 63ex, 68ex, 69ex, 70ex, 71ex, 72ex, 73ex, 74ex, 75ex, 76ex, 78ex, 79ex, 80ex, 81ex, 84ex, 85ex, 86ex, 87ex, 88ex, 90ex, 91ex, 92ex, 94ex, 95ex, 96ex

Voir annexe 1 de l'ordonnance du DETEC concernant les listes pour les mouvements de déchets

Article XX (b) du GATT Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination

Décision du Conseil de l'OCDE C(2001)107/FINAL concernant la révision de la décision (92)39/FINAL sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation

Loi sur la protection de l'environnement (RS 814.01); 1er janvier 1985, http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19830267/index.html

Ordonnance sur les mouvements de déchets (RS 814.610); 1er janvier 2006, http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20021080/index.html

 

Les restrictions à l'importation et à l'exportation de déchets figurent à l'article 14 de l'Ordonnance sur les mouvements de déchets.

L'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'importation et d'exportation est l'Office fédéral de l'environnement.

 

 

 

 

 

 

 

Ordonnance du DETEC concernant les listes pour les mouvements de déchets (RS 814.610.1), 1er janvier 2006

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20021081/index.html

 

 

16

Matières explosives et engins pyrotechniques à usage civil

L'objectif est de garantir la sécurité publique dans le domaine des matières explosives et des engins pyrotechniques à usage civil.

 

NAL

3601.0000

3602.0000

3603.0000

3604.1000/9000

Articles 2 à 7 de l'ordonnance sur les substances explosives

Article XX (b) du GATT

Loi fédérale sur les substances explosibles (RS 941.41), 1er juin 1980 ; http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19770064/index.html

Ordonnance sur les substances explosibles (RS 941.411), 1er février 2001; http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20002454/index.html

 

La législation règle le commerce des matières explosives, des engins pyrotechniques et de la poudre de guerre.

L'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'importation est l'Office central pour les explosifs et la pyrotechnie, après de l'Office fédéral de la police (Département fédéral de justice et police).

17

Articles nucléaires et déchets radioactifs

La législation vise à instaurer un contrôle sur la provenance, la nature et le destinataire des articles nucléaires et des déchets radioactifs provenant d'installations nucléaires dans le cadre du Traité sur la non-prolifération et d'accords bilatéraux de coopération.

 

NAL, NAL-X

2844.1000/2000

2844.3000/4010

2844.4090/5000

9022.1200/1300

9022.1400/1900

9022.2100/2900

9022.3010/3090

9022.9010/9020

9022.9030/9090

9027.1000

Articles 2 et 3 de la loi sur l'énergie nucléaire

Article 1  de l'ordonnance sur l'énergie nucléaire

Article XXI (b) (i) du GATT ;

Traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires

Loi sur l'énergie nucléaire (RS 732.1), 1er février 2005; http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20010233/index.html

Ordonnance sur l'énergie nucléaire (RS 732.11), 1er février 2005, http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20042217/index.html

 

L'autorité compétente pour délivrer les licences d'importation et d'exportation est l'Office fédéral de l'énergie.

 

En plus, la législation vise à garantir la sécurité ainsi que la sûreté de la manipulation des articles nucléaires et des déchets radioactifs.

L'importation et l'exportation de matières radioactives autres que combustibles nucléaires, résidus ou déchets provenant d'installations nucléaires est régie par la législation sur la radioprotection.

 

 

 

 

Loi sur la radioprotection (RS 814.50); 1er octobre 1994; http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19910045/index.html

Ordonnance sur la radioprotection (RS 814.501), 1er octobre 1994; http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19940157/index.html

 

 

18

Interdiction d’importer des poissons provenant de la pêche illicite, non déclarée ou non réglementée

CP

Divers dans les chapitres 3 et 16 du tarif des douanes (voir Annexe 1 de l’ordonnance)

Diverses espèces de poissons (voir Annexe 1 de l’ordonnance)

Article XX (b) du GATT

Loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégés, (RS 453); 1er octobre 2013; http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20092733/index.html

Ordonnance sur le contrôle de l’origine licite des produits de la pêche maritime importés (RS 453.2), 1er mars 2017 ; https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20153280/index.html#app1

 

 

Les poissons importés doivent être accompagnés d’un certificat de capture délivré par l’État du pavillon du navire de pêche attestant que les poissons ont été pêchés légalement et faire l’objet d’une notification préalable.

Les pays représentant un risque faible, mentionnés à l’annexe 2 de l’ordonnance, ne doivent pas fournir un certificat de capture et ne sont pas soumis à l’obligation de

 

 

 

 

 

 

 

notification préalable. L’Office fédéral de la santé et des affaires vétérinaires contrôle la conformité des documents requis.


Section 2:  Renvoi à d'autres notifications adressées à l'OMC et contenant des renseignements sur des restrictions quantitatives actuellement en vigueur

La présente section sera remplie par les Membres lorsqu'une notification présentée conformément à une autre prescription en matière de notification (énoncée par exemple dans l'Accord sur l'agriculture, l'Accord sur la balance des paiements, l'Accord sur les sauvegardes ou l'Accord sur les licences d'importation) comportera des renseignements concernant une restriction quantitative en vigueur qui n'est pas mentionnée dans la section 1.

1.     Accord sur l'agriculture

A.     Des notifications comportant des renseignements sur une restriction quantitative ont-elles été présentées?        Oui c        Non X

B.     Dans l'affirmative, veuillez énumérer ci‑après les cotes des documents pertinents et inclure tout élément d'information manquant:

 

2.     Accord sur la balance des paiements

A.     Des notifications comportant des renseignements sur une restriction quantitative ont-elles été présentées?        Oui c        Non X

B.     Dans l'affirmative, veuillez énumérer ci‑après les cotes des documents pertinents et inclure tout élément d'information manquant:

 

3.     Accord sur les sauvegardes

A.     Des notifications comportant des renseignements sur une restriction quantitative ont‑elles été présentées?        Oui c        Non X

B.     Dans l'affirmative, veuillez énumérer ci‑après les cotes des documents pertinents et inclure tout élément d'information manquant:

4.     Accord sur les procédures de licences d'importation (licences non automatiques)

A.     Des notifications comportant des renseignements sur une restriction quantitative ont-elles été présentées?        Oui X        Non c

B.     Dans l'affirmative, veuillez énumérer ci‑après les cotes des documents pertinents et inclure tout élément d'information manquant:

Cote de la notification

Description générale

Type de restriction

Code(s) de la (des) ligne(s) tarifaire(s) visée(s), suivant
SH( )

Désignation détaillée du ou des produits

Justification
au regard
de l'OMC et motifs de la restriction, par exemple autres engagements au niveau international

Base légale nationale
et date d'entrée en vigueur

Application, modification de mesures notifiées précédemment
et autres observations

1

2

3

4

5

6

7

8

G/LIC/N/3/CHE/12

 

 

 

 

 

 

 

 


5.     Autres notifications

A.     Des notifications comportant des renseignements sur une restriction quantitative ont-elles été présentées?        Oui c        Non X

B.     Dans l'affirmative, veuillez énumérer ci‑après les cotes des documents pertinents et inclure tout élément d'information manquant:

__________

 

 



[*] In French only.