1
|
Restriction du commerce pour certains animaux et
plantes afin de protéger certaines espèces de la faune et de la flore sauvage
(annexes I à III CITES)
L'objectif est qu'aucune espèce ne soit mise en
danger d'extinction par un commerce international non durable
|
NAL
NAL-X
|
Divers dans les chapitres 1ex, 2ex, 3ex, 4ex, 5ex,
6ex, 7ex, 12ex, 13ex, 15ex, 16ex, 21ex, 30ex, 33ex, 41ex, 42ex, 43ex, 44ex,
51ex, 57ex, 60ex, 61ex, 62ex, 64ex, 65ex, 66ex, 67ex, 71ex, 82ex, 90ex, 91ex,
92ex, 93ex, 94ex, 95ex, 96ex, 97ex (voir annexes de l'ordonnance sur les
contrôles CITES)
|
Annexes I à III de la CITES
|
Article XX(b) du GATT, CITES
|
Loi fédérale sur la circulation des espèces de faune
et de flore protégés, (RS 453); 1er octobre 2013; http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20092733/index.html
Loi fédérale sur la pêche (RS 923.0), 1er janvier
1994; http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19910137/index.html
|
La CITES exige certains documents pour
l'importation, l'exportation et le transit des espèces figurant dans ses
annexes.
Les licences d'importation sont délivrées par
l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires
(OSAV) conformément à la CITES
|
|
|
|
|
|
|
Loi fédérale sur la chasse (RS 922.0),
1 avril 1988; http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19860156/index.html
Ordonnance sur le contrôle de la circulation des
espèces de faune et de flore protégés (Ordonnance sur les contrôles CITES);
(RS 453.1); 1er octobre 2013 http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20121349/index.html
|
|
2
|
Autorisation d'importation et d'exportation
nécessaire afin d'assurer que du matériel forestier de reproduction sain et
adapté au lieu de reboisement soit utilisé
|
NAL
NAL-X
|
0602.9019
0602.9099
1209.9999
|
diverses variétés de résineux et
d'arbres feuillus (Annexe 1 de l'ordonnance sur le matériel forestier de
reproduction)
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19940363/index.html
|
Article XX (b) du GATT
|
Loi fédérale sur les forêts (RS 921.0).
1er janvier 1993; http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19910255/index.html
Ordonnance sur les forêts (RS 921.01),
1er janvier 1993; http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19920310/index.html
|
Les licences d'importation sont délivrées par
l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). Pas de limitation quantitative.
|
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|
Ordonnance sur le matériel forestier de
reproduction, (RS 921.552.1), 1er janvier 1995
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19940363/index.html
|
|
3
|
Transplants
Autorisation d'importer et d'exporter des organes,
des tissus et des cellules d'origine humaine destinés à être greffés.
Garantir la sécurité des transplants contre toute
manipulation, en vue notamment de protéger les donneurs et les receveurs
|
NAL
NAL-X
|
3001.9000
3002.9000
|
organes, tissus et cellules humains
|
Article XX (b) du GATT
|
Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de
tissus et de cellules (RS 810.21), 1er juillet 2007; http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20010918/index.html
Ordonnance sur la transplantation d'organes, de
tissus et de cellules d'origine humaine (RS 810.211), 1er juillet 2007 http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20051806/index.html
|
L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) délivre
les autorisations pour l'importation
et l’exportation d'organes, de tissus et de cellules d'origine humaine
destinés à être greffés sur l'être humain. La licence s'applique aux produits
et aux pays mentionnés dans la licence. La quantité et la valeur des produits
ne sont pas restreintes.
|
4
|
Transplants standardisés
L'objectif est d'assurer la protection de la santé
de l'être humain et des animaux, en garantissant la mise sur le marché de
transplants standardisés de qualité, sûrs et efficaces
|
NAL
NAL-X
|
3001ex
|
Produits destinés à être utilisés chez l'être humain
et qui est fabriqué à partir d'organes, de tissus ou de cellules vitales
xénogènes, allogènes ou autogènes obtenus grâce à des processus standardisés
ou qui en contient
|
Article XX (b) du GATT
|
Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de
tissus et de cellules (RS 810.21), 1er juillet 2007; http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20010918/index.html
Loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs
médicaux (RS 812.21); 1er janvier 2002; http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20002716/index.html
|
Swissmedic, Institut suisse des produits
thérapeutiques, est le seul organe habilité à examiner les demandes de
licences d'importation et d'exportation.
La quantité et la valeur des produits ne sont pas restreintes. Ces
autorisations sont des autorisations d’exploitation valable au max. 5 ans. Il
ne s’agit pas d’une autorisation pour chaque livraison.
|
|
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|
|
Ordonnance sur les médicaments (RS 812.212.21);
1er janvier 2002; http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20011787/index.html
Ordonnance sur les autorisations dans le domaine des
médicaments (RS 812.212.1), 1er janvier 2002; http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20011780/index.html
|
|
5
|
Sang, produits sanguins et immunologiques
L'objectif est d'assurer la protection de la santé
de l'être humain et des animaux, en garantissant la mise sur le marché de
produits thérapeutiques de qualité, sûrs et efficaces
|
NAL
NAL-X
|
3002.1000
3002.9000
3002.1000
3002.2000
3002.3000
|
Sang et produits sanguins
Produits immunologiques (p.ex. vaccins, toxines et
sérums)
|
Article XX (b) du GATT
|
Loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs
médicaux (RS 812.21); 1er janvier 2002; http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20002716/index.html
Ordonnance sur les autorisations dans le domaine des
médicaments (RS 812.212.1), 1er janvier 2002; http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20011780/index.html
|
Swissmedic, Institut suisse des produits
thérapeutiques, est le seul organe habilité à examiner les demandes de
licences d'importation et d'exportation. La quantité et la valeur
des produits ne sont pas restreintes.
|
6
|
Stupéfiants, substances psychotropes et précurseurs
utilisés et commercialisés à des fins légales
Le but est de s'assurer que les importations soient
effectuées aux seules fins de satisfaire aux besoins médicaux et industriels
légitimes
|
NAL, NAL -X, GQC
|
Divers dans les chapitres 12ex, 13ex, 28ex, 29,ex,
30,ex, 32ex, 39ex
|
Stupéfiants, substances psychotropes, matières
premières et produits ayant un effet supposé similaire, précurseurs et adjuvants chimiques
|
Article XX (b) du GATT- Convention unique des
Nations Unies sur les stupéfiants, 1961; Convention des Nations Unies sur les
substances psychotropes, 1971 et Tables I et II de la Convention des Nations
Unies sur le trafic illicite de stupéfiants, 1988
|
Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes
(RS 812.121), 1er janvier 1952
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19981989/index.html
|
Une autorisation spéciale de Swissmedic, Institut
suisse des produits thérapeutiques, est requise pour toute importation (ou
exportation) de stupéfiants, de substances psychotropes et de précurseurs.
|
|
|
|
|
|
|
Ordonnance du DFI sur les tableaux des stupéfiants,
des substances psychotropes, des précurseurs et adjuvants chimiques,
(Ordonnance sur les tableaux des stupéfiants, (RS 812.121.11)),
1er juillet 2011 http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20101220/index.html
|
Les quantités de stupéfiants, etc... peuvent être
limitées à l'importation ou à l'exportation lors que lorsque les quantités dépassent les besoins
annuels annoncés à l'Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS de
l'ONU).
|
7
|
Licence pour importer de l'éthanol
|
NAL
|
2207.10
2207.20
|
Ethanol, dont la teneur en alcool dépasse 80 pour
cent en volume
|
Article XX (b) du GATT
|
Loi fédérale sur
l'alcool (RS 680),
1er janvier 1933
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19320035/index.html
|
Seule la Confédération suisse (Régie fédérale des
alcools) est habilitée à importer de l'éthanol dont la teneur en alcool
dépasse 80 pour cent en volume (sauf l'éthanol à des fins de carburant).
Toutefois, les importations du secteur privé sont possibles à condition que
la Régie fédérale des alcools délivre au préalable une autorisation.
|
8
|
Diamants bruts, processus de Kimberley
Le système de certification des diamants vise à
empêcher que les diamants issus de zones de guerre n'entrent dans la filière
du commerce légitime de diamants afin de rompre le lien entre les conflits
armés et le commerce de diamants bruts
|
CP, CP-X
|
7102.10;
7102.21
7102.31
|
Diamants bruts, également connus comme diamants de
zones de conflits, selon les termes de l'accord du processus de Kimberley
|
Dérogation concernant le système de certification du
processus de Kimberley pour les diamants bruts (WT/L/876);
Résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies
S/RES/1459 (2003)
|
Loi fédérale sur l'application de sanctions
internationales (RS 946.231), 1er janvier 2003; http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20000358/index.html
Ordonnance sur le commerce international des
diamants bruts, (Ordonnance sur les diamants, RS 946.231.11),
1er janvier 2003; http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20022550/index.html
|
Les diamants bruts ne peuvent uniquement être
importés de ou exportés vers un pays participant au système de certification
du processus de Kimberley et doivent être accompagnés d'un certificat
conformément au Processus de Kimberley
|
9
|
Matériel de guerre
Contrôle lors de l'importation, de l'exportation et
du transit du matériel de guerre
|
NAL, NAL-X, CP, CP-X
|
2914.7090
2926.9090
2934.9999
3601.0000
3602.0000
3603.0000
3604.9000
3606.9090
3824.9098
7326.9013/9023
7326.9034
7419.9930/9949
8408.1010/1020
8409.9913/9990
8411.1100/1200
|
Annexe 1 de l'ordonnance sur le matériel de guerre
|
Article XXI (b) (ii) du GATT ; Arrangement de
Wassenaar (WA)
|
Loi fédérale sur le matériel de guerre
(RS 514.51), 1er avril 1998; http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19960753/index.html
Ordonnance sur le matériel de guerre
(RS 514.511), 1er avril 1998; http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19980112/index.html
|
L'importation, l'exportation et le transit sont
soumis à autorisation délivrée par le Secrétariat d'État à l'économie. Les
critères d'autorisation sont énumérés à l'article 5 de l'Ordonnance.
Ne sont pas visées par la loi sur le matériel de
guerre: les armes nucléaires, biologiques et chimiques, les mines
antipersonnel et les armes à sous-munitions qui font l'objet d'une autre
législation.
|
|
|
|
8411.9100
8412.1000/9010
8501.3410/3420
8501.5310/5320
8503.0091/0092
8503.0093/0094
8503.0095
8517.7000
8526.1000/9100
8526.9200
8529.1000/9090
8536.5051/5052
8536.5053/9061
8536.9062/9063
8536.9064
|
|
|
|
|
|
|
|
8537.1010/1020
8538.1010/1020
8538.1030/9010
8538.9020/9030
8538.9040
8543.7000/9050
8543.9051/9052
8543.9053
8605.0000
8607.9900
8705.9090
8706.0059
8707.9090
8708.2990/3090
8708.4040/5040
|
|
|
|
|
|
|
|
8708.7090/8000
8708.9180/9298
8708.9390/9480
8708.9500/9910
8708.9923
8710.0000
8716.3100/3900
8716.4000/9010
8716.9091/9099
8802.1100/1200
8802.2000/3000
8802.4000/6000
8803.1000/2000
8803.3000/9000
8805.1000
8906.1000
|
|
|
|
|
|
|
|
9013.1000/2000
9013.8090/9090
9031.8000/9099
9301.1000/2000
9301.9000
9302.0000
9304.0000
9305.1000/91000
9305.9900
9306.2990/3011
9306.3019/3091
9306.3092/3099
9306.9010/9020
|
|
|
|
|
10
|
Contrôle lors de l'importation, de l'exportation des
armes, des accessoires d'armes et munitions
La législation vise à prévenir le trafic illicite
d'armes, des éléments essentiels d'armes et de munitions.
|
NAL, NAL-X
|
9302
9303.20/30
9304
9305.10/20
9306ex
9307.00ex
9503.0090
|
Articles 1 à 8 de l'ordonnance sur les armes (armes
d'épaule et de poing, lanceurs militaires à effet explosif (lance-roquettes
antichar, les tubes roquettes, les lance-grenades qui peuvent être portés et
utilisés par une seule personne), armes à air comprimé,
|
Article XXI (b) (ii) du GATT ; Arrangement de
Wassenaar (WA)
|
Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes
et les munitions (RS 514.54) 1er janvier 1999, http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19983208/index.html
Ordonnance sur les armes, les accessoires d'armes et
les munitions (RS 514.541), 12 décembre 2008 http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20081148/index.html
|
L'autorité compétente pour la délivrance des
autorisations est l'Office central des armes, auprès de l'Office fédéral de
la police (Département fédéral de justice et de police)
|
|
|
|
|
armes au CO2, armes factices, armes d'alarme,
couteaux, matraques, éléments essentiels d'armes, armes soft air, accessoires, munitions).
|
|
|
|
11
|
Produits chimiques utilisables à des fins civiles et
militaires
Le régime de contrôles a pour but d'empêcher que des
produits chimiques servent à fabriquer des armes chimiques.
|
NAL, NAL-X, CP, CP-X
|
chapitre 28 ex
chapitre 29 ex
|
Voir Annexe de l'ordonnance sur le contrôle des produits
chimiques utilisables à des fins civiles et militaires
|
Article XXI (b) (ii) du GATT, Convention sur
l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de
l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (Convention sur les armes
chimiques, CAC) du 13 janvier 1993
|
Loi fédérale sur le contrôle des biens utilisables à
des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques
(RS 946.202), 1er octobre 1997; http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19960740/index.html
|
L'importation et l'exportation de produits chimiques
figurant aux tableaux 1 et 2 de l'ordonnance en provenance d'États non
parties à la Convention et leur exportation vers ces mêmes États sont
interdites.
|
|
L'importation et l'exportation de produits chimiques
figurant aux tableaux 1 2 et 3 de l'Ordonnance sont soumises à autorisation.
|
|
|
|
|
Ordonnance sur le contrôle des produits chimiques
utilisables à des fins civiles et militaires (RS 946.202.21),
1er octobre 2013;
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20121582/index.html
|
L'importation de produits chimiques figurant au
tableau 1 nécessite un permis.
L'exportation de produits chimiques figurant au
tableau 1, 2 et 3 nécessite un permis.
L'autorité compétente pour la délivrance des
autorisations est le Secrétariat d'État à l'économie.
|
12
|
Biens à double usage
Le régime règle l'exportation, l'importation et le
transit des biens utilisables à des fins civiles et militaires spécifiques
qui font l'objet de mesures internationales de contrôle non obligatoires en
droit international.
|
NAL, NAL-X
|
Diverses marchandises des chapitres du tarif
douanier 28ex, 29ex, 30ex (uniquement les numéros 3002.1000/9000), 34ex, 36ex
à 40ex, 54ex à 56ex, 59ex, 62ex, 65ex (uniquement le numéro 6506.1000), 68ex
à 76ex, 79ex, 81ex à 90ex et 93ex peuvent être soumises à autorisation
|
Voir Annexes 2, 3 et 5 de l'ordonnance
|
Article XXI (b) (ii) du GATT
Arrangement de Wassenaar (WA)
Groupe d'Australie (AG)
Régime de contrôle de la technologie des missiles
(MTCR)
Groupe des pays fournisseurs nucléaires (NSG)
|
Loi fédérale sur le contrôle des biens utilisables à
des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques
(RS 946.202), 1er octobre 1997; http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19960740/index.html
|
L'autorité compétente pour la délivrance des
autorisations d'exportation est le Secrétariat d'État à l'économie.
Pour l'uranium ou thorium et les matières fissiles
spéciales l'autorité compétente est l'office fédéral de l'énergie.
Les exceptions sont mentionnées à l'article 13 de
l'ordonnance.
|
|
|
|
|
|
|
Ordonnance sur l'exportation, l'importation et le
transit des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens
militaires spécifiques (RS 946.202.1);
1er octobre 1997; http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19970295/index.html
|
|
13
|
Interdiction et restriction à l'importation et à
l'exportation de certains produits chimiques et pesticides dangereux
L'objectif est de contrôler l'importation et
l'exportation de certaines substances et préparations dont l'emploi est
interdit ou strictement réglementé en raison de leurs effets sur la santé de
l'être humain ou sur l'environnement
|
NAL, NAL-X, P, P-X
|
2524.1000/9000
2852.1090
2903.1500/3100
2903.8100/8200
2903.9200/9900
2908.1100/1900
2908.9100/9200
2910.1000/4000
2915.3600
2916.1600
2918.1800/9100
2919.1000
2920.1100/9090
2924.1200/2990
|
Voir annexes 1 et 2 de l'ordonnance
|
Article XX (b) du GATT, Convention de Rotterdam du
10 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable en connaissance
de cause, Convention PIC
|
Loi fédérale sur la protection contre les substances
et les préparations dangereuses (RS 813.1), 1er janvier 2005 http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995887/index.html
Loi sur la
protection de l'environnement (RS 814.01),
1er janvier 1985 http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19830267/index.html
|
L'accord règle le commerce international de certains
produits chimiques et pesticides dangereux dont l'emploi est interdit ou
strictement réglementé en raison de leurs effets sur la santé ou sur
l'environnement.
|
|
|
|
2925.2100
2930.5000/9080
2931.1000/2000
3808.5010/5090
3808.9110/9190
3808.9210/9290
3808.9900
3811.1100
3824.8100/8200
6811.4000
6812.8000/9100
6812.9200/9300
6812.9900
6813.2000
|
|
|
Ordonnance relative à la Convention de Rotterdam sur
la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à
certains produits chimiques qui font l'objet d'un commerce international
(RS 814.82), 1er janvier 2005, http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20021523/index.html
|
L'autorité compétente pour la délivrance des
autorisations est l'Office fédéral de l'environnement.
|
14
|
Interdiction et restriction à l'importation et à
l'exportation de substances appauvrissant la couche d'ozone
L'objectif est de contrôler l'importation et
l'exportation de certaines substances et préparations dont l'emploi est
interdit ou strictement réglementé en raison de leurs effets sur la santé de
l'être humain ou sur l'environnement
|
NAL, NAL-X, P, P-X
|
2903.1400
2903.1900
2903.3990
2903.7100
3814.0090
3824.7100
3824.9098
|
Voir annexe 1.4 de l'ordonnance
|
Article XX (b) du GATT, Protocole de Montréal du 16
septembre 1987 relatif à des substances appauvrissant la couche d'ozone
|
Loi fédérale sur la protection contre les substances
et les préparations dangereuses (RS 813.1), 1er janvier 2005 http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995887/index.html
Loi sur la protection de l'environnement
(RS 814.01), 1er janvier 1985, http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19830267/index.html
|
L'autorité compétente pour la délivrance des
autorisations est l'Office fédéral de l'environnement
|
|
|
|
|
|
|
Ordonnance sur la
réduction des risques liés à l'utilisation de substances, de préparations et
d'objets particulièrement dangereux (RS 814.81), 1er août 2005, http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20021520/index.html
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15
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Interdiction et restriction du commerce de déchets
dangereux
L'objectif est de garantir que les déchets ne sont
remis qu'à des entreprises d'élimination appropriées
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NAL, NAL-X, CP, CP-X
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divers dans les chapitres 5ex, 12ex, 14ex, 15ex,
18ex, 23ex, 25ex, 26ex, 27ex, 28ex, 29ex, 30ex, 31ex, 32ex, 38ex, 39ex, 40ex,
41ex, 44ex, 45ex, 47ex, 50ex, 51ex, 52ex, 53ex, 55ex, 57ex, 63ex, 68ex, 69ex,
70ex, 71ex, 72ex, 73ex, 74ex, 75ex, 76ex, 78ex, 79ex, 80ex, 81ex, 84ex, 85ex,
86ex, 87ex, 88ex, 90ex, 91ex, 92ex, 94ex, 95ex, 96ex
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Voir annexe 1 de l'ordonnance du DETEC concernant
les listes pour les mouvements de déchets
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Article XX (b) du GATT Convention de Bâle sur le
contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur
élimination
Décision du Conseil de l'OCDE C(2001)107/FINAL
concernant la révision de la décision (92)39/FINAL sur le contrôle des
mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de
valorisation
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Loi sur la protection de l'environnement
(RS 814.01); 1er janvier 1985, http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19830267/index.html
Ordonnance sur les mouvements de déchets
(RS 814.610); 1er janvier 2006, http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20021080/index.html
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Les restrictions à l'importation et à l'exportation
de déchets figurent à l'article 14 de l'Ordonnance sur les mouvements de
déchets.
L'autorité compétente pour délivrer les
autorisations d'importation et d'exportation est l'Office fédéral de
l'environnement.
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Ordonnance du DETEC concernant les listes pour les
mouvements de déchets (RS 814.610.1), 1er janvier 2006
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20021081/index.html
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16
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Matières explosives et engins pyrotechniques à usage
civil
L'objectif est de garantir la sécurité publique dans
le domaine des matières explosives et des engins pyrotechniques à usage
civil.
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NAL
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3601.0000
3602.0000
3603.0000
3604.1000/9000
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Articles 2 à 7 de l'ordonnance sur les substances
explosives
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Article XX (b) du GATT
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Loi fédérale sur les substances explosibles (RS
941.41), 1er juin 1980 ; http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19770064/index.html
Ordonnance sur les substances explosibles (RS
941.411), 1er février 2001; http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20002454/index.html
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La législation règle le commerce des matières
explosives, des engins pyrotechniques et de la poudre de guerre.
L'autorité compétente pour délivrer les
autorisations d'importation est l'Office central pour les explosifs et la
pyrotechnie, après de l'Office fédéral de la police (Département fédéral de
justice et police).
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17
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Articles nucléaires et déchets radioactifs
La législation vise à instaurer un contrôle sur la
provenance, la nature et le destinataire des articles nucléaires et des
déchets radioactifs provenant d'installations nucléaires dans le cadre du
Traité sur la non-prolifération et d'accords bilatéraux de coopération.
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NAL, NAL-X
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2844.1000/2000
2844.3000/4010
2844.4090/5000
9022.1200/1300
9022.1400/1900
9022.2100/2900
9022.3010/3090
9022.9010/9020
9022.9030/9090
9027.1000
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Articles 2 et 3 de la loi sur l'énergie nucléaire
Article 1 de
l'ordonnance sur l'énergie nucléaire
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Article XXI (b) (i) du GATT ;
Traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération
des armes nucléaires
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Loi sur l'énergie nucléaire (RS 732.1), 1er février
2005; http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20010233/index.html
Ordonnance sur l'énergie nucléaire (RS 732.11),
1er février 2005, http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20042217/index.html
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L'autorité compétente pour délivrer les licences
d'importation et d'exportation est l'Office fédéral de l'énergie.
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En plus, la législation vise à garantir la sécurité
ainsi que la sûreté de la manipulation des articles nucléaires et des déchets
radioactifs.
L'importation et l'exportation de matières
radioactives autres que combustibles nucléaires, résidus ou déchets provenant
d'installations nucléaires est régie par la législation sur la
radioprotection.
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Loi sur la radioprotection (RS 814.50);
1er octobre 1994; http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19910045/index.html
Ordonnance sur la radioprotection (RS 814.501),
1er octobre 1994; http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19940157/index.html
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18
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Interdiction d’importer des poissons provenant de la
pêche illicite, non déclarée ou non réglementée
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CP
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Divers dans les chapitres 3 et 16 du tarif des
douanes (voir Annexe 1 de l’ordonnance)
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Diverses espèces de poissons (voir Annexe 1 de
l’ordonnance)
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Article XX (b) du GATT
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Loi fédérale sur la circulation des espèces de faune
et de flore protégés, (RS 453); 1er octobre 2013; http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20092733/index.html
Ordonnance sur le contrôle de l’origine licite des
produits de la pêche maritime importés (RS 453.2), 1er mars 2017 ; https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20153280/index.html#app1
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Les poissons importés doivent être accompagnés d’un
certificat de capture délivré par l’État du pavillon du navire de pêche
attestant que les poissons ont été pêchés légalement et faire l’objet d’une
notification préalable.
Les pays représentant un risque faible, mentionnés à
l’annexe 2 de l’ordonnance, ne doivent pas fournir un certificat de capture
et ne sont pas soumis à l’obligation de
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notification préalable. L’Office fédéral de la santé
et des affaires vétérinaires contrôle la conformité des documents requis.
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